La Justice - 18 octobre 1925


La Justice 1925 10 18 L'impôt sur les biens oisifs

L'impôt sur les biens «oisifs»
Du Peuple, sous la signature de Paul Degouy:

A ceux qui s'étonnent que M. Caillaux ait songé, récemment, à un impôt spécial sur les capitaux qu'on est convenu d'appeler «oisifs» parce qu'ils ne sont pas productifs de revenus, il faut, tout d'abord, rappeler qu'en janvier 1914, étant, comme aujourd'hui, ministre des Finances, il a déposé un projet de loi qui ne vint pas en discussion mais qui tendait à établir un impôt annuel sur le capital et qui aurait, par conséquent, atteint les capitaux oisifs en question...
Il s'agissait de trouver des ressources nouvelles et M. Caillaux entendait, avec raison, les demander tout d'abord à la richesse acquise suivant un tarif progressif. Certes, le Sénat était déjà saisi de projets établissant des impôts cédulaires sur tous les revenus, sans compter ce qu'on appelait alors «l'impôt complémentaire», c'est-à- dire l'impôt sur le revenu général. Mais M. Caillaux estimait que ces nouveaux impôts sur le revenu et un impôt modéré et annuel sur le capital pouvaient se conjuguer et se compléter mutuellement pour constituer ce sont les expressions dont il se servait «un mécanisme fiscal par- faitement souple et coordonné».


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Et comme, pour l'établissement de cet impôt sur le capital, il entendait se conformer aux règles suivies, depuis un siècle, par l'Enregistrement, lorsque cette administration a à calculer des droits de succession, il nous disait, d'abord, qu'il n'y avait à redouter ni inquisition ni vexation nouvelles, et il nous expliquait ensuite que les déclarations, en ce qui touche ce nouvel impôt sur le capital et en ce qui touche les successions, permettraient au Fisc d'établir un réciproque contrôle, C'est tous les cinq ans, soit dit en passant, que M. Caillaux entendait demander à 900.000 contribuables environ, des déclarations relatives à cet impôt sur le capital.
Pour mémoire et à titre de curiosité, rappelons les principales dispositions de ce projet de 1914... Il ne s'agissait que des fortunes supérieures à 30.000 francs, car, au-dessous de ce chiffre, on risquait disait alors M. Caillaux d'atteindre les modestes capitaux assurant aux vieillards, aux veuves, aux infirmes le revenu strictement nécessaire. Des déductions de cinq mille francs par enfant étaient accordées. Le tarif était gradué. L'impôt, très léger pour les fortunes ne dépassant pas cent mille francs, s'élevait peu à peu sans jamais atteindre le taux de 2.50 pour mille. Et M. Caillaux calculait - c'était alors le bon temps - que les plus grosses fortunes n'auraient à payer annuellement que 14 à 15 p. 100 de leur revenu (4 p. 100 en raison des impôts cédulaires; 5 p. 100 en raison de l'impôt complémentaire; 5 à 6 p. 100 en raison de l'impôt sur le capital). Et il va sans dire que comme en matière de droits sucessoraux toute dette était déduite, après justification, du capital imposé.
Revenons, maintenant, aux seuls capitaux oisifs qu'il s'agit aujourd'hui de soumettre à une taxe particulière... C'est entendu ! Ils ne procurent aucun revenu à leurs détenteurs. Mais la possession d'un grand nombre de bijoux précieux, de livres rares, d'œuvres d'art de toutes sortes, etc., etc., ne constitue-t-elle pas ce qu'on pourrait appeler un revenu moral, une joie de l'esprit et du coeur, une satisfaction d'amour-propre ? Et tout cela ne justifie-t-il pas une petite contribution ?
Parce qu'un capital est ainsi immobilisé, inactif, impuissant à produire un intérêt, une rente, n'est-il pas comme tous les autres capitaux, comme tous les autres biens placé sous la sauvegarde de la puissance publique ? N'a-t-il pas besoin d'être protégé contre le vol, contre l'invasion ?
L'invasion !... Hélas! Combien n'en avons-nous pas vu disparaître, au cours de la dernière guerre, de merveilleuses collections qui faisaient à bon droit l'orgueil de leurs détenteurs et à propos desquelles, d'ailleurs, ces détenteurs n'ont pas manqué de se tourner vers l'Etat responsable pour réclamer des indemnités adéquates ! Mais si de telles réclamations sont justifiées, si de telles indemnités sont équitables, l'impôt particulier dont nous parlons n'est-il pas lui-même légitime ?
Ne voyons-nous pas, en outre, les possesseurs de tous les capitaux oisifs contracter des assurances généralement proportionnées à la valeur de ces bijoux, de ces livres, de ces collections artistiques ? Pourquoi donc l'Etat ne percevrait-il pas la prime résultant d'une sorte de super-assurance ? Pourquoi donc la police d'une Compagnie ne servirait-elle pas de base à ce nouvel impôt?
Et à qui fera-t-on croire que cette taxe modérée soit susceptible de décourager ceux qui, soit par snobisme, soit parce qu'ils sont, heureusement pour eux, des amateurs avertis et passionnés d'œuvres d'art, s'efforcent de rassembler ces richesses ?
Certains autres capitaux, également non productifs de revenu, ne sont-ils pas soumis à tels ou tels impôts ?... Considérez, par exemple, ce territoire de chasse dont on ne peut pas dire qu'il rapporte une rente quelconque à son propriétaire. Considérez ce jardin d'agrément où l'oeil ne rencontre que des fleurs. Considérez ce château dont l'entretien constitue une lourde charge... Est-ce que ces biens immobiliers échappent aux impôts directs ?... Et n'en peut-on pas dire autant de certains biens mobiliers - comme par exemple un attelage de luxe, une automobile, un yacht de plaisance, etc., etc. ?
Enfin ne sommes-nous pas, malheureusement, à une époque où, fiscalement, il s'agit de faire flèche de tout bois? N'avons- nous pas le devoir de ne rien laisser échapper de la matière imposable ? Et ces capitaux oisifs qu'il s'agit aujourd'hui d'alteindre, pouvaient-ils trouver place dans les estimations de notre actuel système fiscal ?... On ne peut donc qu'approuver M. Caillaux de vouloir, comme il le disait au début de 1914, coordonner ainsi notre système fiscal... De même qu'un impôt général sur tous les capitaux ne parviendrait pas à atteindre certains revenus professionnels, de même aucun système d'impôts sur les revenus ne saurait viser les capitaux oisifs. Une taxe particulière sur cette catégorie de capitaux ne pouvait pas, en toute justice, ne pas être proposée. Libre à tous, assurément, d'en discuter les modalités et les taux. Mais sa légitimité et son opportunité ne sauraient être contestées.
Personnellement, à propos des modalités de cet impôt, je ne saurais blâmer M. Caillaux de faire état des polices d'assurance. Bien des fois, en effet, la plume à la main ou devant des commissions extra-parlementaires, j'ai soutenu qu'une police d'assurance contre l'incendie pouvait, par son élévation anormale, faire apparaitre l'existence de capitaux oisifs considérables. Et dans l'éventualité, soit d'une contribution établie sur les signes extérieurs, soit de l'utilisation de ces mêmes signes extérieurs pour le contrôle des déclarations dans le système actuel de l'impôt sur les revenus, j'ai toujours demandé que la police d'assurance soit comprise parmi les éléments d'appréciation. Peu importe que ces polices soient communiquées au Fisc par les assurés ou par les Compagnies. L'essentiel c'est qu'elles soient désormais utilisées dans la mesure où elles peuvent servir à établir la justice fiscale.