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Excelsior -17 janvier 1926


v Excelsior 1926 01 17 01 L'horrible assassinat, commis récemment par des bandits âgés de 14 à 17 ans

C'EST EN 1912 QU'ON ÉLEVA LA MAJORITÉ PÉNALE DE 16 A 18 ANS

L'horrible assassinat, commis récemment à Pantin par des bandits âgés de 14 à 17 ans, pose de nouveau la question de la majorité pénale.

CE QUE NOUS DIT M. RENÉ FARALICQ, COMMISSAIRE DÉTACHÉ A LA POLICE MUNICIPALE
Au-dessous de treize ans, dans notre législation, la question de discernement ne se pose pas. Entre treize et dix-huit ans, c'est au tribunal qu'il appartient d'apprécier et d'acquitter ou de condamner. Mais, en cas de condamnation, celle-ci s'accompagne automatiquement, d'une atténuation de la peine, en raison de la « minorité »pénale du criminel.

L'horrible assassinat qui a été commis récemment à Pantin, et dont les tristes héros sont des bandits de quatorze à dix-sept ans, remet en cause la question tant de fois débattue de la majorité en matière pénale. A quel âge un individu est- il réellement et pleinement responsable de ses actes ?
S'il est vrai qu'il appartient aux criminalistes seuls de traiter le sujet quant au fond, on peut néanmoins faire certaines constatations.

(Suite page 3, colonne 2)
C'est en 1912 que l'on éleva la majorité pénale de 16 à 18 ans
(Suite de la page 1, colonne 6)

A l'heure actuelle. plus que jamais. on débute jeune dans le crime. Et ce n'est pas un paradoxe d'affirmer que la presque totalité des criminels sont de tout jeunes gens, voire des enfants. De plus, nos modernes bandits sont au courant des perfectionnements que la science peut mettre à leur disposition pour l'exécution de leurs exploits: ils savent conduire indifféremment toutes les autos, connaissent la mécanique, manient les armes avec la connaissance la plus parfaite. A leur science précoce, ils ajoutent par surcroît un sang-froid et une audace qui, véritablement, déconcertent.
Sans avoir à rechercher les causes d'une si regrettable évolution, voyons quelle a été et quelle est, à l'heure actuelle, la situation de ces jeunes gens à l'égard de la loi.
La majorité pénale est une chose qui, de tout temps, a donné matière à de nombreuses controverses. Difficile à établir en raison même d'une question sentimentale, la majorité pénale a varié dans le temps et dans l'espace. Elle n'est pas la même dans tous les pays, et l'on sait que, dans une nation comme la Suisse, elle varie même suivant les cantons.
En France, jusqu'en 1912, la majorité criminelle, qu'il ne faut pas confondre avec la majorité civile, laquelle s'acquiert à vingt et un ans, était fixée à seize ans. Au-dessus de cet âge, tout criminel était considéré comme adulte, et subissait comme tel l'application des lois ordinaires. Au-dessous de cet âge, tous les criminels étaient considérés comme ayant agi sans discernement.
Mais depuis la loi du 19 juillet 1912 la majorité pénale, en France, a été élevée à dix-huit ans.


retour 17 janvier 1926

Quelle que soit la gravité du crime accompli, nous disait récemment le sympathique sous-directeur de la police municipale, M. Faralicq, chez nous, on estime que les mobiles qui poussent le mineur ne sont pas suffisamment réfléchis pour qu'on puisse affirmer qu'il soit pleinement responsable de ses actes.
» Dans notre législation, au-dessous de treize ans, la question de discernement ne se pose pas. L'enfant au-dessous de treize ans peut commettre n'importe quel crime: il n'est même pas poursuivi; on peut toutefois le confier à des œuvres d'éducation ou d'assistance.
» Entre treize et dix-huit ans, si la question du discernement n'a pas été retenue par le tribunal, le jeune homme est acquitté. Il pourra être conduit dans une colonie pénitentiaire où il sera gardé pendant plusieurs années, mais, au point de vue pénal, il n'est pas reconnu coupable. » Lorsque, entre treize et dix-huit ans, il est reconnu comme ayant agi avec discernement, il encourt une peine qui subit encore une atténuation automatique.
» Il tombe alors sous l'application de l'article 67 du code pénal qui précise:
Si l'inculpé a encouru la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité ou celle de la déportation, il sera condamné à un emprisonnement de dix à vingt ans dans une colonie correctionnelle.
S'il a encouru les travaux forcés à un temps ou la réclusion, ou la détention, il sera condamné à être enfermé dans une colonie correctionnelle pour temps égal au tiers au moins, et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné pour l'une de ces peines.
Enfin, s'il a encouru la peine de dégradation civique ou de bannissement, il sera seulement envoyé dans une colonie pénitentiaire.

- Pensez-vous, monsieur le commissaire, que cette jurisprudence soit susceptible d'être modifiée, et qu'en raison du nombre des crimes l'âge de la majorité en matière pénale puisse être abaissé ?
- Laissez-moi en douter. Chez nous, en matière criminelle, il est d'usage que toute nouvelle loi apporte des adoucissements aux précédentes. «L'histoire de la peine, a dit d'ailleurs un criminaliste célèbre, est une abolition constante.» Il est donc fort probable que chaque fois que l'on apportera des dispositions nouvelles à la loi, ce seront des atténuations. Mais ceci sort de ma compétence et c'est l'affaire du législateur. D'ailleurs, il existe un comité des enfants traduits en justice dont font partie les membres les plus éminents du barreau. Toutes ces questions de mineurs y ont été très sérieusement étudiées et débattues. La majorité pénale à dix-huit ans y a été retenue; il n'est pas douteux que, si la question revient devant ce comité, elle n'y soit encore chaudement défendue.

HENRI SCARABIN.