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Journal des Débats - 20 décembre 1925


Journal des débats 1925 12 20 04  tribunaux La succession de Saint-Saëns

TRIBUNAUX

A propos de la succession de Saint-Saëns

Saint-Saëns, en 1875, avait épousé Mlle Marie Truffot, dont il se sépara de fait après six ans d'existence. Il lui consentit à l'époque une pension de 3.600 francs.
A son décès, en 1921, Saint-Saëns institua comme légataire universelle sa nièce, Mme Marie Mussy-Verdier; Mme Saint-Saëns introduisit bientôt une première instance devant le tribunal de Béziers, afin d'obtenir l'élévation du taux de sa pension; elle fut déboutée. La veuve, alors, s'adressa au tribunal de la Seine, afin d'obtenir la nullité du testament, et réclama son droit d'usufruit sur la totalité des œuvres de son mari. Le tribunal la débouta une nouvelle fois, en s'appuyant ce qu'aux termes du contrat de mariage, les œuvres de M. Saint-Saëns devaient demeurer la propriété intégrale de l'artiste.
Sur appel, l'affaire est revenue devant la première chambre de la Cour; Me Daniel Bron a plaidé pour la veuve, et Me Beaudelot pour la légataire universelle.

Les gains des travailleurs intellectuels, et l'impôt sur le revenu

Le conseil de préfecture de la Seine vient d'avoir à se prononcer pour la première fois sur une question fort importante relative aux impôts. sur les revenus dont sont passibles certaines catégories de travailleurs intellectuels. Un technicien, qui a rendu son nom illustre par ses inventions, avait traité avec une très importante société industrielle, qui lui allouait, outre un traitement fixe et certaines allocations proportionnelles en raison de ses fonctions d'ingénieur attaché à la direction, des «primes d'inventeur», représentées par une participation dans le produit des ventes, des licences et des tracés de ses inventions, la Société ayant seule le droit de disposer de toutes ses éudes, inventions et perfectionnements.


Retour 20 décembre 1925

L'administration des contributions directes soutenait que le montant véritable, de ces primes d'inventeur constituait un salaire véritable devant entrer en compte pour le calcul de l'impôt général sur le revenu. L'inventeur prétendait, au contraire, qu'il s'agissait d'un capital, du prix de la cesssion d'une propriété industrielle. Le conseil de préfecture a nettement refusé de reconnaître le caractère de traitement ou de salaire à ces primes d'inventeur, et a décidé de renvoyer la réclamation à l'administration pour nouvel examen. Mais il a cependant tenu à déclarer, dans son arrêté, que «rien ne paraît s'opposer, en principe, à ce qu'un inventeur, un savant, un artiste ou tout autre travailleur intellectuel puisse, par son activité, réaliser des gains présentant, les uns le caractères de revenus» au sens de la législation en vigueur relativement à l'impôt sur le revenu, et les autres, au contraire, le caractère d'enrichissements en capital, ne constituant pas des revenus d'après les termes et l'esprit de cette législation, et que la distinction à établir à cet égard dépendait, dans chaque cas particulier, des conditions de droit et de fait dans lesquelles les gains étaient perçus.
Cette jurisprudence est en harmonie avec celle qu'avait adoptée antérieurement le conseil de préfecture, lorsque, à propos de la plus-value réalisée en cas de vente d'un fonds de commerce, il avait constaté qu'un commerçant peut se procurer, par son travail et son activité d'une part, des bénéfices annuels constituant des revenus, et, d'autre part, un accroissement de valeur de son fonds de commerce, une plus-value, qui, en cas de vente, a le caractère d'un enrichissement en capital non passible des impôts sur les
revenus.