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Journal Officiel de la République Française 11 décembre 1924


Journal Officiel réglementation des prises de vues cinématographiques

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu les rapports des architectes en chef des domaines de Versailles et de Saint-Germain, en date des 1er août et 15 septembre 1924,
Vu l'arrêté du 29 juillet 1920 constituant une commission chargée de l'examen de toutes demandes de prises de vues dans les domaines et monuments relevant de la direction des beaux-arts;
Vu l'avis de M. le capitaine ingénieur Buffet, chef du service technique du régiment des sapeurs-pompiers;

Sur la proposition du directeur des beaux- arts,

Arrête:

Art. 1er. Les prises de vues cinématographiques, de quelque nature qu'elles soient, dans les palais, domaines, monuments, parcs et jardins relevant de l'administration des beaux-arts sont soumises à la réglementation ci-après:

Prescriptions d'ordre général.

Art. 2. Aucune prise de vue ne pourra être effectuée sans une autorisation spéciale du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Art. 3. Le demandeur devra, à cet effet, adresser à la direction des beaux-arts (bureau des théâtres, de la conservation des palais et du mobilier national) les pièces suivantes:
1° Une demande sur timbre indiquant l'emplacement choisi, la date et l'heure approximative des opérations, le nombre d'artistes ou figurants, le matériel et accessoires nécessaires;
2° Le texte du scénario et, notamment, l'exposé détaillé des diverses vues à prendre;
3° Un bordereau contenant les noms et adresses des metteurs en scène, opérateurs et artistes;
4° Les pièces d'état civil ou d'identité des metteurs en scène, opérateurs et artistes.

Art. 4. Un cautionnement, variable et proportionné à l'importance de chaque prise de vues, pourra être exigé avant toute opération. Ce cautionnement sera versé à la caisse des dépôts et consignations. Des taxes spéciales seront en outre perçues par les agents intéressés conformément aux tarifs et règlements en vigueur au jour de la prise de vues.

Art. 5.- Tout le matériel susceptible d'être utilisé pour une prise de vues devra être examiné et approuvé au préalable par les services compétents (services d'architecture et de conservation).

Prescriptions spéciales aux prises de vues à l'intérieur des palais et monuments.

Art. 6. Il ne sera fait usage que d'un éclairage électrique, l'emploi de l'acétylène, du gaz, des hydrocarbures et des appareils portatifs à feu nu étant rigoureusement interdit.

Art. 7.- Les groupes électrogènes seront toujours placés à l'extérieur des bâtiments. Ils en seront suffisamment éloignés pour rendre impossible la propagation d'un incendie, même en cas d'explosion du réservoir d'essence. L'emplacement choisi ne devra commander ni une issue, ni un dégagement. Des précautions spéciales seront prises pour mettre les groupes hors de la portée des personnes qui ne seront pas appelées à s'en servir.

Art. 8. Le courant utilisé à l'intérieur des bâtiments ne devra pas avoir un potentiel et terre.

Art. 9.- Les conducteurs pénétrants dans les bâtiments seront au moins du type «600 mégohms»; ils seront garnis de cuir sur toute leur longueur et leurs attaches seront renforcées.

Art. 10. Dans tous les circuits, le diamètre des conducteurs devra être en rapport avec l'intensité du courant, de telle sorte qu'il ne puisse se produire, en aucun point, un échauffement dangereux pour l'isolement des conducteurs ou objets voisins.
Il ne pourra passer dans un câble plus de deux ampères au maximum par millimètre carré de section; au-dessus de six ampères, le câble devra avoir une section d'un millimètre carré par ampère.

Art. 11. Sauf autorisation spéciale, les conducteurs ne devront pas traverser les planchers, murs ou cloisons.

Art. 12. Les tableaux principaux de distribution seront placés à l'extérieur des bâtiments; chaque circuit sera commandé par un interrupteur et un fusible multipolaires, placés également à l'extérieur. Il y aura un coupe-circuit bipolaire à chaque dérivation de cinq ampères au maximum. Un interrupteur sera placé auprès des groupes électrogènes, de façon à pouvoir couper instantanément tous les circuits.

Art. 13. Les lampes utilisées dans les intérieurs seront constituées par des lanternes à parois métalliques; elles seront éloignées de tout objet combustible et reposeront, soit sur des plaques en amiante épaisse, soit, de préférence, sur des bacs métalliques garnis d'eau, d'une surface suffisante pour arrêter les étincelles et recueillir les projections de Charbon Incandescent.

Art. 14. Les appareils de prises de vues à l’intérieur devront être construits de telle sorte que les films en celluloïd soient à tous moments renfermés dans des carters incombustibles et étanches. Les manipulations de films (chargement, déchargement) devront se faire à l'extérieur des bâtiments.

Art. 15. Un service de surveillance fonctionnera pendant toute la durée des prises de Vues; des gardiens se tiendront notamment auprès des appareils lumineux, ayant à leur disposition soit les robinets d'incendie de l'établissement, soit des extincteurs portatifs.

Art. 16. Lorsque les circonstances l'exigeront, des moyens de secours en eau, plus importants, devront être préparés à l'avance et le concours des sapeurs-pompiers pourra être envisagé.

Art. 17. Les frais occasionnés par le service de protection contre l'incendie seront à la charge de la maison cinématographique intéressée et prélevés d'office, s'il y a lieu, sur le cautionnement versé.

Art. 18. La réglementation de détail (notamment l'emplacement des groupes électro-genes, le parcours des câbles, l'installation des lampes, la nature des extincteurs portatifs, etc., etc) sera étudiée sur place par les services compétents dans les limites des prescriptions générales du présent règlement. Les opérateurs, devront se conformer strictement aux prescriptions qui pourront leur être faites par les services à ce sujet.

Art. 19. -Dans tous les cas où le nombre des figurants, la multiplicité des scènes, l'importance des locaux demandés ou toute autre question telle que la nationalité des solliciteurs ou l'origine des capitaux engagés, le rendront nécessaire, la demande d'autorisation pourra être soumise à une commission spéciale dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 juillet 1920.
Cette commission devra prendre l'avis des autres ministres susceptibles d'être intéressés par la question, notamment celui du ministre du commerce.

Art. 20. Une prise de vues, même en cours, pourra toujours être interdite si les opérateurs refusaient de se conformer à la réglementation générale ci-dessus ou aux prescriptions particulières annexées à chaque autorisation,

Fait à Paris, de 9 décembre 1924.

FRANÇOIS-ALBERT.



L'origine de cet arrêté ici L'origine de cet arrêté là Le dénouement


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