| Le Petit Parisien 11 janvier 1925 |
UNE NOUVELLE ÉTAPE VERS L'ÉCOLE UNIQUE UN CONCOURS UNIQUE POUR L'OBTENTION ES BOURSES NATIONALES La réalisation de l'école unique a déjà été amorcée par l'unification des enseignements donnés par l’État à tous les enfants d'âge primaire. Jusqu'à ce jour, les bourses nationales étaient attribuées, pour chaque ordre d'enseignement, secondaire, primaire supérieur, technique, à la suite de concours différents. Désormais, il n'y aura plus qu'un seul et même concours, car ce qui est important pour recevoir un enseignement d'un degré supérieur, ce n'est pas tant la somme des connaissances acquises que les aptitudes intellectuelles développées à l'école primaire. Reconnu digne d'une culture supérieure, le jeune boursier aura toute liberté de choisir, selon son goût, la nature de l'enseignement qu'il veut recevoir. L'unification du régime des bourses entraîne, en effet, une égalité complète dans l'aide apportée par l’État à la famille, quel que soit l'enseignement préféré. En outre, si, après l'expérience d'un an ou deux d'études, les maîtres reconnaissent que l'enfant s'est engagé dans une voie qui ne répond pas à ses aptitudes véritables, ce dernier bénéficiera du droit absolu de changer d'établissement sans que ses parents aient à prévoir un accroissement de charges. Il faut signaler aussi la création particulièrement intéressante des bourses d'entretien, destinées à remplacer, pour les familles nécessiteuses, le gain complémentaire qu'elles doivent demander à leurs enfants obligés de se livrer à un travail manuel prématuré. Enfin, quelle que soit la nature de l'enseignement reçu, le jeune boursier, dont l'intelligence s'est révélée exceptionnelle, pourra bénéficier de l'enseignement supérieur. Sans autre formalité qu'un avis du comité consultatif de l'enseignement public, sa bourse lui sera conservée pendant ses études à l'Université et au besoin augmentée. En résumé, tout enfant qui justifiera d'aptitudes à recevoir une culture secondaire, ou primaire supérieure, ou technique, sera assuré, dès l'âge de onze ans, de la protection efficace de l’État, et cette aide bienfaisante lui sera désormais maintenue aussi longtemps qu'il la méritera, quelle que soit la voie où ses aptitudes l'auront appelé. |
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