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L'Avenir de Luchon 19 octobre 1924


Quelques brèves pour les chauffeurs

POUR LES CHAUFFEURS

Le ministère des travaux publics demande qu'à l'avenir, en cas de contravention dressée aux autos par les gendarmes, ces derniers aient droit à la gratification de I fr. 25 qui leur est accordée sur toutes les autres contraventions. Pour les autos, ils ne touchaient rien. On espère sans doute les amener à verbaliser davantage. Cette mesure devrait avoir comme corollaire la suppression absolue de la contravention au vol. Les gendarmes vont en général par deux. Qu'ils aillent à 100 mètres l'un de l'autre. Si le premier n'obtient pas l'arrêt, qu'il siffle, le second fera le nécessaire (en se dépêchant, car 100 à l'heure...) Elle devrait aussi entraîner la suppression des limitations de vitesse absolument fantaisistes et impossibles à contrôler par une détermination de la faculté d'arrêt. Ce n'est pas parce qu'une voiture va vite qu'elle est dangereuse, c'est parce qu'elle ne peut pas s'arrêter à temps.

CONTRE LA PLUIE. Frotter la glace avec un morceau de savon de Marseille sec; puis essuyer en laissant toutefois une légère couche de savon. La pluie s'étalera en nappe uniforme et ne gênera plus la vision.
Contre la buée proprement dite couper une pomme de terre en deux et frotter la glace avec la tranche.

Le Code de la Route avait accordé aux automobilistes un délai, expirant le 1 juin 1924, pour se mettre en règle avec l'arrêté fixant les conditions imposées à l'éclairage des véhicules automobiles.
Le Ministère des Travaux Publics rappelle aux intéressés les dispositions de cet arrêté qui entraînent notamment les obligations suivantes :
Tout véhicule automobile, sauf la motocyclette, doit être muni, à l'avant, de deux lanternes à feu blanc et, à l'arrière, d'une lanterne à feu rouge placée à gauche.
Pour la motocyclette, l'éclairage peut être réduit, soit à un feu visible de l'avant et de l'arrière, soit, lorsqu'un appareil à surface réfléchissante rouge est établi à l'arrière, à un feu visible de l'avant seulement.
Le ou les projecteurs employés doivent avoir une puissance suffisante pour éclairer la route à 100 mètres et ne pas projeter leur faisceau lumineux à plus de i m 40 du sol.
Les appareils d'éclairage, à flamme ou électriques, doivent porter un dispositif permettant de réduire instantanément l'éclairage.
Tout véhicule dont l'appareillage ne répondrait pas à ces exigences ne devra pas de nuit, dépasser l'allure de vingt kilomètres à l'heure.


retour - back 19 octobre 1924