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Journal Officiel 05 octobre 1924


Z Journal officiel de la République pêche baie de Douarnenez

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 3 octobre 1924

Monsieur le Président,

Le décret du 25 mars 1923, qui a modifié l'article 4 du décret du 10 mai 1962, a prévu que des restrictions pourraient être apportées, par voie de décret, à l'usage des filets, engins et instruments destinés à des pêches spéciales, en ce qui concerne la distance et l'époque, afin de soustraire à leur action destructive les immatures d'espèces sédentaires, lorsque ces jeunes poissons sont particulièrement abondants sur des points déterminés de nos côtes.
Une application de ce texte a été demandée par M. l'administrateur de l'inscription maritime à Douarnenez, à propos de la pêche au «chalut à crevettes » et de celle de la « senne à lançons », en baie de Douarnenez.
Cet administrateur a pu constater, déjà depuis plusieurs années, que les pêcheurs pratiquant ces deux espèces de pêche commettent de véritables abus susceptibles si l'on n'y porte remède de nuire au peuplement et à la conservation des fonds et de la faune ichtyologique côtière dans la baie de Douarnenez; ceux-ci, en effet, traînent leurs filets au ras du littoral et capturent, en même temps que les petites espèces pour la pêche desquelles leurs engins sont appropriés, de jeunes poissons immatures dont ils causent la destruction prématurée et sans profit pour personne. Bon nombre de pêcheurs, soucieux des véritables intérêts de la pêche, se sont, d'ailleurs, à maintes reprises, élevés contre de pareils faits particulièrement nocifs dans une baie assez fermée, comme celle de Douarnenez.
Les enquêtes effectuées par les autorités maritimes locales ont fait ressortir que la véritable mesure à prendre, en la circonstance, était la suppression des engins dont il s'agit en baie de Douarnenez; il a, toutefois, été reconnu, en ce qui concerne spécialement la « senne à lançons », qu'on pouvait, à titre exceptionnel, l'autoriser pendant la période comprise entre le 1 janvier et le 31 mars de chaque année, le « lançon » constituant la meilleure boette pour les bateaux se livrant, pendant cette période, à la pêche aux palangres.
J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des travaux publics.
VICTOR PEYTRAL.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu la loi du 9 janvier 1852, sur la pêche maritime côtière;
Vu le décret du 4 juillet 1853, portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 2° arrondissement maritime;
Vu le décret du 10 mai 1862, sur la pêche maritime côtière, notamment son article 4, modifié par le décret du 25 mars 1923,
Décrète :
Art. 1er. L'emploi du chalut à crevettes est interdit en tout temps dans la baie de Douarnenez.
Art. 2. La pêche du « lançon », au moyen de la « senne à lançons » n'est autorisée, dans cette même baie, que pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année.
Art. 3. Le ministre des travaux publics
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 3 octobre 1924.
GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République: Le ministre des travaux publics,
VICTOR PEYTRAL.


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