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L'Avenir d'Arcachon 09 novembre 1924


Le procès de "Ponpon"

A aucun moment le prétoire de notre Justice de paix - ancienne salle à manger de l'Hôtel des Ancres d'Or- n'avait vu l'affluence qu'y provoquait jeudi l'annonce des débats relatifs au procès de Dachary dit Ponpon», le marchand de bonbons et de son employé Cledière. Non seulement cette salle était archi-comble mais encore une foule de gens écoutaient des fenêtres de la Čour et de la Rue, sous le péristyle et jusque dans l'escalier de la mairie.
Deux sentiments bien distincts avaient conduit là cette foule : la curiosité, bien entendu, la curiosité que nos précédents articles avaient au plus haut point mise en éveil mais, de plus, un témoignage de sympathie et de réconfort solidaire pour la victime d'un arrêté municipal désapprouvé par tout le monde. L'injustice des poursuites exercées en vertu de cet ukase avait été unanimement ressentie par les plus indifférents d'habitude aux malheurs d'autrui. Non seulement Ponpon était sympathique, non seulement Ponpon » était populaire, mais encore chacun s'était senti atteint avec lui, chacun redoutait de tomber également un jour ou l'autre sous le coup de quelque règlement abusif et vexatoire du même genre.
Le public n'a du droit, en général, qu'un sentiment assez confus. Néanmoins, dans cette affaire toute spéciale, il apparut tout de suite que le pouvoir réglementaire avait dépassé les limites de la simple réglementation pour en arriver au point où il est un défi à nos libertés fondamentales: liberté de la circulation, liberté du commerce et de l'industrie etc.

On était venu, certes, pour prendre du plaisir à écouter la plaidoirie d'un brillant avocat, mais aussi pour protester contre une mesure arbitraire et impopulaire dont on s'attendait à ce que le défenseur fasse la cinglante critique et le juge justice.

Le procès a commencé par l'audition des témoins du Ministère public, le garde Davias et l'agent de la sureté Dufau. Le premier a déposé d'une manière entièrement favorable à la thèse de la défense en reconnaissant que Cledière, le jour ou procès-verbal lui fut fait, ne stationnait pas, mais circulait en vendant des sucres d'orges. De plus. Me Auschitzky a fait dire au témoin que jamais avant 1924 on n'avait dressé de contraventions du genre de celle dont Ponpon» fut victime. L'agent Dufau a reconnu également ce fait, mais a prétendu qu'en 1922 ou 1923, des baigneurs s'étaient plaint de l'importunité des marchands de bonbons, ce qui est la première nouvelle.

C'est avec recueillement que fut écoutée ensuite la magnifique plaidoirie de Me Auschitzky laquelle commença par le dépôt de conclusions circonstanciées et abondamment motivées.

Avec un art et un à-propos remarquables l'éloquent orateur a démontré lumineusement que l'arrêté municipal ayant servi de base aux poursuites était archi-nul dans la forme. Il lui manque l'approbation du préfet ou, au moins la preuve, par la production d'un récépissé de dépôt à la Préfecture, que ce fonctionnaire a été mis à même de l'approuver ou de l'annuler selon les prescriptions de l'article 95 de la loi du 5 avril 1884 qui lui refuse autrement tout caractère exécutoire. Il lui manque aussi la preuve, par un procès verbal, selon les exigences de l'article 96, de sa publication et de son affichage. Enfin, comme il est signé de M. Eyssartier, alors premier adjoint, il manque soit la constatation de l'absence du maire d'alors, soit sa délégation si l'arrêté a été pris ce maire étant présent.

Ce n'est pas tout: Me Auschitzky a fait voir textes et jurisprudence en mains que le maire en prenant un tel arrêté dans le sens qu'on lui prête était sorti du cercle de ses attributions et de la limite de sa compétence territoriale.

En effet, au point de vue attributions, l'article 97 de la loi précitée donne seulement aux magistrats municipaux un pouvoir de police ayant pour but «d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Supprimer la circulation de toute une catégorie de citoyens, interdire tel ou tel commerce c'est outrepasser singulièrement les limites de cet article.

Dira-t-on que le meilleur moyen de mettre de l'ordre dans une réunion d'individus quelconques consiste à les empêcher de se réunir et que le véritable remède de l'abus réside dans la prohibition de l'usage?
Cela serait aussi simple que lapidaire l'abus de la réglementation répondrait ainsi à l'abus de l'exploitation et de ces deux abus on ne saurait dire lequel est le plus regrettable.

On ne peut concevoir pour les petits marchands ambulants la défense absolue au nom de l'ordre qu'ils n'ont jamais troublé de venir vendre sur la plage.
Un tel ostracisme rappellerait les plus mauvais jours des Doges de Venise ou des tyrans de Syracuse... Cela d'autant mieux, a dit l'éminent avocat, que le véritable but, le but secret du règlement n'a nullement été d'assurer l'ordre. L'ordre n'est ici qu'un prétexte. Il s'agissait, en éloignant les marchands de sucre d'orge ou autres friandises de la plage, d'offrir un terrain libre à la commerçante qui en débite sous l'auréole du kiosque municipal. Et Me Auschitzky a dit que cela s'appelait un détournement de pouvoirs, que cela concourait à rendre nul dans l'application ce vieux cadavre de règlement mort-né en 1920, enseveli pendant quatre ans dans un tombeau et déterré en 1924 pour un usage répréhensible.

Au surplus, l'arrêté fut-il valable a-t-il conclu, qu'il serait inapplicable. Il défend seulement aux marchands ambulants «de stationner et d'exercer leur industrie» sur la plage. Il y a leur industrie et non pas leur commerce. Comment a-t-on pu confondre les deux choses ?.. Aveugle qui ne veut pas voir et sourd qui ne veut pas entendre ! Ponpon n'a pas stationné, Ponpon n'a pas fabriqué, mais seulement vendu ses sucres d'orge sur la grève. Or, le rédacteur de l'arrêté, M. Eyssartier, dans une déclaration publiée ici même et non démentie, a déclaré que le texte en visait les photographes qui avaient installé leurs laboratoires au bord de la mer et les Arabes qui étalaient leurs tapis sur le sable.

Que nous sommes loin de compte ! A la fin des conclusions qu'il a déposées, et qui abondent en citations de jurisprudence, Me Auschitzky a demandé, d'ailleurs, qu'au cas où il subsisterait un doute, M. Eyssartier soit entendu.

M. le Commissaire de police a eu la parole en dernier lieu. Il s'efforça de mettre hors de cause la tenancière du kiosque municipal. L'autorisation qu'elle avait elle même demandée, parait-il, d'aller vendre sur la plage, lui ayant été refusée comme aux autres, il y voit la preuve que cette commerçante ne fut point l'objet d'un traitement de faveur comme on le prétend. Il a soutenu que l'arrêté municipal, étant de 1920, n'avait pu viser le kiosque municipal lequel alors n'existait pas. Il a demandé un délai de 15 jours pour vérifier si réellement le dit arrêté n'est pas accompagné des pièces indispensables. Le jugement a été remis à quinzaine.

Albert de RICAUDY.


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