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L'Avenir d'Arcachon 21 septembre 1924


 Le cas juridique de Ponpon, c'est la suite des malheurs de Ponpon

Le cas juridique de Ponpon

Dans notre dernier article sur l'affaire de l'interdiction de l'accès de la plage aux petits marchands ambulants tels que Dachary dit Ponpon, le marchand de bonbons, nous nous sommes surtout attachés aux considérations morales et, comme on dit au Palais, aux "points de fait ".

Mais le cas Ponpon devant venir en justice, il y a d'autres arguments à mettre en valeur si nous voulons que le public soit bien convaincu que de toute manière le pauvre gagne-petit doit être relaxé de la contravention dont il a été l'objet. Nous voulons parler des arguments juridiques.

Certes, la lecture en sera plus aride. Elle n'en apparaît pas moins édifiante et très nécessaire. Ici donc, le chroniqueur frivole va céder la plume au grave avocat.

Tout d'abord posons en principe qu'un maire n'est pas un législateur mais seulement un subordonné du législateur: il ne peut prendre des arrêtés réglementaires que s'ils ont formellement leur source dans une loi et s'ils n'en contrarient aucune autre. Or, il suffit d'avoir un peu pioché "le Dalloz c'est à dire le grand répertoire nous allions dire réservoir de jugements et arrêts qui nous rendent blancs ou noirs, pour se rendre compte au milieu de quel fouillis, de quelles arguties se meut le règlementateur municipal: questions de fond, questions de forme, autant de chausses-trappes dans lesquelles il risque de choir.

Il faut n'avoir pas la moindre connaissance des écueils de l'archipel juridique et n'en avoir jamais été victime pour naviguer dans ses eaux avec la belle audace, la belle inconscience qu'a eus un Maire d'Arcachon, en règlementant la plage à sa manière, quand d'un trait de plume, au nom de la circulation, sans aucuns ambages, il l'a interdite « au stationnement et à l'exercice de la profession de marchand ambulant Louis XIV n'eut pas fait mieux. Voyons les questions de fonds que soulève ce petit coup d'Etat à la Bonaparte.

La première chose que les lois fondamentales interdisent aux magistrats municipaux, c'est d'attenter à la liberté du commerce, laquelle est déclarée sacrée par la loi des 2-17 mars 1791.

Ils peuvent donc bien dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité la restreindre dans l'intérêt général, mais jamais l'interdire surtout quand l'interdiction vise ou seulement aboutit à créer un véritable monopole pour un ou plusieurs commerçants au détriment des autres. Cette interdiction est d'autant plus interdite quand la commune peut retirer elle-même un profit quelconque de l'avantage créé par la proscription.

Or, dans l'espèce, la suppression, sur la plage, des petits marchands ambulants de bonbons supprime la concurrence qu'ils faisaient à la tenancière du kiosque municipal. A remarquer que l'application de l'arrêté date précisément et résulte d'après les témoignages des plaintes et démarches de l'intéressée pour être seule en situation de vendre aux habitués de la place Thiers et de la plage.

Nous tombons ainsi dans un nouvel acte défendu aux maires : celui qui consiste à créer un monopole, en conséquence d'un abus de pouvoir. Il faut se souvenir à ce propos de la bruyante annulation par le Conseil d'Etat, au mois de juillet dernier, d'un arrêté du maire de Biarritz qui avait la prétention ou la conséquence d'obliger les baigneurs à se déshabiller exclusivement dans les établissements communaux. N'était-ce pas une bonne leçon à méditer.

Une question de fonds: Un maire ne peut réglementer que le territoire strict de la commune autrement dit les terres, non la mer dont la plage est une dépendance. S'il en était autrement, on en arriverait à ce résultat cocasse que le même emplacement relèverait des autorités maritimes à marée haute et des autorités terrestres à marée basse. La loi (article 538 du Code civil et ordonnance de 1681 livre IV titre 7 article ter) a voulu éviter cette stupidité en déclarant que le domaine maritime pour la police duquel elle crée, d'autre part, des agents spéciaux, comprend tout ce que la mer recouvre dans ses plus fortes évolutions.

Donc abus de pouvoir et de plus incompétence. Rappelons à ce sujet que, les jours de régates à l'aviron, ce n'est pas le maire mais bien l'Administrateur de l'inscription maritime qui prend des arrêtés.

Enfin, dernière question de fonds: en tenant l'arrêté pour valable, il suffit de le lire avec soin pour comprendre que c'est le stationnement et non la circulation des marchands qu'il interdit. M. Eyssartier, qui le signa comme adjoint au maire, nous a formellement affirmé et nous a promis de témoigner que jamais ses rédacteurs n'eurent en vue de persécuter des marchands aussi peu encombrants et inoffensifs que le pauvre Ponpon.

Quant aux vices de forme en cette affaire, ils sont innombrables :
1° M. Eyssartier, adjoint au maire, n'avait pas de délégation formelle de celui-ci pour prendre des arrêtés,
2o Le dit arrêté n'a pas été communiqué au préfet. Il n'est donc ni expressément, ni tacitement approuvé. Ces deux circonstances suffisent à le rendre nul.
3o Le procès-verbal qui a provoqué l'assignation en justice est également nul, d'abord comme ayant été dressé sur un territoire en dehors de la juridiction des agents communaux ensuite parce que s'il est du garde-champêtre Davias, il devait être affirmé dans les trois jours devant le juge de paix et s'il est du commissaire de police sur le rapport du dit Davias, il est encore nul, les commissaires de police ne pouvant verbaliser que sur les faits constatés par eux-mêmes.

Voilà de quoi pleinement alimenter une belle plaidoirie d'avocat.

Albert de RICAUDY.


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